Vu l'avis du comité consultatif de la
santé et de la protection animales,
Arrête :
Art.
1er. - Le présent arrêté fixe les
modalités selon lesquelles doit être tenu le
registre d'élevage visé au II de l'article
253 du code rural, pour tous les animaux des
espèces dont la chair ou les produits sont
susceptibles d'être cédés en vue de
la consommation, à l'exception des coquillages et
des crustacés marins, ainsi que des animaux
détenus aux seules fins de l'autoconsommation.
Il indique également la liste des
espèces et catégories d'animaux qui doivent
être accompagnés, lorsqu'ils sont
dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire.
Art. 2. - Au sens du
présent arrêté, on entend par :
- détenteur : toute personne physique ou morale
qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, y
compris durant le transport ou sur un marché,
d'animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont susceptibles d'être
cédés en vue de la consommation, à
l'exception des animaux détenus aux seules fins de
l'auto-consommation ;
- exploitation : tout établissement, toute
construction ou, dans le cas d'une exploitation à
ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire
métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer, dans lequel des animaux sont détenus,
élevés ou entretenus, même pour une
très courte durée. Le terme exploitation
couvre notamment les lieux d'élevage, lieux de
négoce, marchés, centres de rassemblement,
lieux de manifestation, centres d'insémination
artificielle, mais, pour l'application du présent
arrêté, ne couvre ni les abattoirs, ni les
centres d'équarrissage.
Les animaux appartenant aux espèces dont la
chair ou les produits sont susceptibles d'être
cédés en vue de la consommation sont
notamment les animaux suivants :
1o Les animaux de boucherie : animaux vivant à
l'état domestique des espèces bovine, y
compris Bison-bison et Bubalus-bubalus, ovine, caprine et
porcine ainsi que des espèces chevaline et asine
et de leurs croisements ;
2o Les volailles, c'est-à-dire les oiseaux
appartenant aux espèces suivantes : poules,
dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons,
faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) ;
3o Les lagomorphes : lapins, lièvres ;
4o Les gibiers non visés
précédemment ;
5o Les animaux aquatiques ;
6o Les abeilles.
Art.
3. - Le registre d'élevage est
constitué par le regroupement des
éléments suivants :
- une fiche synthétique des
caractéristiques de l'exploitation ;
- une fiche synthétique des données
concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et
médical de l'exploitation pour chaque
espèce animale ;
- des données relatives aux mouvements des
animaux ;
- des données relatives à l'entretien
des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- des données relatives aux interventions des
vétérinaires.
Le détenteur tient le registre d'élevage
de façon ordonnée et il veille à en
assurer une lecture et une compréhension
aisées.
Art. 4. - Le détenteur
établit une fiche synthétique des
caractéristiques de l'exploitation comprenant les
éléments suivants :
1. Le numéro de l'exploitation, tel qu'il est
défini dans la réglementation relative
à l'identification des animaux ou à
défaut le numéro sous lequel a
été effectuée l'immatriculation de
l'exploitant prévue à l'article L. 311-2 du
code rural ;
2. Le nom et l'adresse de l'exploitation ;
3. Le nom du détenteur et son adresse si elle
est différente de celle de l'exploitation ;
4. Si le détenteur est une personne morale ou
s'il s'agit d'une personne physique qui
délègue à un tiers la charge de
tenir tout ou partie du registre, le (ou les) nom(s) de
la (ou des) personne(s) physique(s) chargée(s) de
tenir le registre d'élevage, en précisant
leurs fonctions et la période pendant laquelle ils
ont cette charge ; cette mention ne préjuge pas de
la responsabilité du détenteur quant au
respect du présent arrêté ;
5. Lorsque le propriétaire des animaux n'est
pas le détenteur : le nom et l'adresse du
propriétaire des animaux ;
6. Les lieux et constructions de l'exploitation sur
lesquels les animaux sont détenus à titre
habituel ou occasionnel, par exemple sous forme d'un plan
de masse ;
7. Les espèces et caractéristiques des
animaux détenus sur l'exploitation.
Art. 5. - Le détenteur
établit, par espèce d'animaux
détenus, une fiche synthétique des
données concernant l'encadrement zootechnique,
sanitaire et médical de l'exploitation comprenant
les éléments suivants :
1. L'espèce animale ;
2. Le (ou les) type(s) de production ;
3. La durée et les lieux habituels de
détention ;
4. Le nom et l'adresse du (ou des)
vétérinaire(s) au(x)quel(s) est
confié le suivi sanitaire régulier des
animaux, ainsi que le nom et l'adresse du (ou des)
vétérinaire(s) sanitaire(s) intervenant, le
cas échéant, dans le cadre du suivi des
maladies réglementées s'il est
différent ;
5. Si le détenteur est adhérent à
une organisation de production reconnue, le nom de
celle-ci ;
6. Si le détenteur applique un programme
sanitaire d'élevage visé à l'article
L. 612 du code de la santé publique, le nom de la
structure agréée pour ce programme ;
7. Si le détenteur adhère à un
organisme à vocation sanitaire reconnu, le nom de
celui-ci.
Les données visées aux points 3 à
7 sont précisées, le cas
échéant, en fonction du type de production.
Art. 6. - Le détenteur
consigne dans le registre d'élevage les
données suivantes concernant les mouvements des
animaux :
1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la
date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de
chaque animal ou lot d'animaux ;
2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux,
avec la date, le type d'animaux, l'identification de
chaque animal ou lot d'animaux qui entre, le nom et
l'adresse du fournisseur, ainsi que, s'ils sont connus,
les nom, numéro et adresse de l'exploitation de
provenance ;
3. La mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le
type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot
d'animaux concernés, ainsi que le bon
d'enlèvement délivré dans le cadre
du service public de l'équarrissage ;
4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec
la date, le type d'animaux, l'identification de chaque
animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le
nom de la personne physique ou morale à laquelle
est cédé ou confié l'animal ou le
lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom,
numéro et adresse de l'exploitation ou
établissement de destination ;
5. Le cas échéant, l'abattage dans une
tuerie située sur l'exploitation en vue de la
remise directe au consommateur final, avec la date de
l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification
du lot produit et la date de la dernière remise
directe au consommateur final d'un produit issu de ce
lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des
dispositions réglementaires relatives à
l'abattage à la ferme.
La notion de sortie prend en compte aussi bien la
cession à titre gratuit ou onéreux que le
prêt, la pension ou l'abattage. Le type d'animaux
doit indiquer notamment l'espèce, le type de
production à laquelle les animaux sont
destinés s'il en existe plusieurs sur
l'exploitation, éventuellement la race ou la
souche et la classe d'âge. Dans le cas d'animaux
qui ne sont pas identifiés individuellement,
l'identification du lot doit être assortie d'une
indication du nombre d'animaux compris dans le lot.
L'enregistrement des données susvisées
peut être effectué au travers d'un
classement de bons de livraison ou enlèvement des
animaux et le cas échéant de certificats
sanitaires.
Art. 7. - En ce qui concerne
l'entretien des animaux et les soins qui leur sont
apportés, le détenteur consigne ou classe
dans le registre d'élevage les données
suivantes :
1. Les résultats d'analyse obtenus en vue
d'établir un diagnostic ou d'apprécier la
situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ;
2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires
établis par tout intervenant visé à
l'article 9 ;
3. Les ordonnances, y compris celles concernant les
aliments médicamenteux ;
4. Mention de l'administration de médicaments
vétérinaires, y compris aliments
médicamenteux, avec l'indication :
- de la nature des médicaments (nom
commercial ou à défaut substances
actives) ;
- des animaux auxquels ils sont administrés,
de la voie d'administration et de la dose quotidienne
administrée par animal, ces mentions pouvant
être remplacées par une
référence à l'ordonnance relative
au traitement administré si l'ordonnance
comporte ces indications ;
- de la date de début et la date de fin de
traitement ;
- lorsque le médicament administré aux
animaux comporte une substance visée au II de
l'article 254 du code rural, du nom de la personne qui
administre ce médicament et, s'il ne s'agit pas
d'un vétérinaire ayant satisfait aux
obligations prévues à l'article 309 du
code rural, du nom du vétérinaire sous
la responsabilité duquel cette administration
est effectuée ;
5. Mention de la distribution d'aliments
supplémentés avec un additif relevant des
catégories « antibiotiques », «
coccidiostatiques et autres substances
médicamenteuses » ou « facteurs de
croissance », avec l'indication du nom commercial ou
à défaut du type d'aliment, des animaux
auxquels ils sont distribués, des dates de
début et fin de distribution ;
6. Les étiquettes ou documents tenant lieu
d'étiquetage des aliments pour animaux, y compris
pour les matières premières non produites
sur l'exploitation et les aliments médicamenteux ;
7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures
concernant les médicaments
vétérinaires qui ne sont pas soumis
à prescription et n'ont pas fait l'objet d'une
ordonnance.
Art. 8. - Le détenteur
peut consigner dans le registre d'élevage des
données complémentaires à celles
imposées par le présent
arrêté, telles que celles prévues
dans des cahiers des charges visant à l'obtention
d'un label ou d'une certification de conformité,
dans la mesure où la lisibilité du registre
d'élevage est préservée.
Art.
9. - Tout vétérinaire intervenant sur
des animaux dont la chair ou les produits sont
susceptibles d'être cédés en vue de
la consommation doit, lors d'une visite sur
l'exploitation, viser le registre d'élevage
concernant ces animaux, en précisant la date de
son intervention et son nom. Il doit y noter :
- ses observations générales concernant
l'état sanitaire des animaux sur lesquels il est
intervenu ou leurs performances zootechniques ;
- le diagnostic concernant les animaux malades, dans
la mesure où il est établi ;
- le cas échéant l'euthanasie
réalisée, avec l'identification de l'animal
ou du lot d'animaux concernés ;
- les analyses effectuées ou demandées
à un laboratoire ;
- les traitements prescrits, y compris ceux qui font
l'objet d'une administration directement par le
vétérinaire, l'identification des animaux
concernés par ces traitements, ainsi que les temps
d'attente correspondants ;
- les références à toute
ordonnance ou tout compte-rendu établi lors de la
visite, qui peuvent remplacer les mentions visées
au tirets précédents lorsque celles-ci
figurent sur l'ordonnance ou le compte-rendu.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour toute
intervention :
- des fonctionnaires et agents qualifiés
titulaires ou contractuels relevant de la direction
chargée des services vétérinaires du
ministère de l'agriculture appartenant aux
catégories désignées
conformément à l'article 311-1 du code
rural et intervenant dans les limites prévues par
ledit article ;
- des agents spécialisés en pathologie
apicole, habilités par l'autorité
administrative compétente et intervenant sous sa
responsabilité dans la lutte contre les maladies
apiaires.
Art.
10. - Le support du registre d'élevage doit
être en papier. Il doit être paginé au
moins pour la partie où sont portées les
mentions faites par les intervenants visés
à l'article 9 et les agents de contrôle
visés à l'article 13.
Le détenteur consigne et classe les
données visées aux articles 6 et 7, dans un
ordre chronologique par type de données.
Toutefois, les données visées à
l'article 6 et à l'article 7, points 4 et 5,
peuvent être consignées et
complétées sur un support informatique,
à condition que la mise à jour de ces
données sur support papier ait lieu au moins une
fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de
vétérinaire intervenant sur les animaux
concernés par le registre, ainsi qu'à toute
demande des agents mentionnés aux articles 215-1,
215-2, 259, 283-1 et 283-2.
Art.
11. - Le registre d'élevage est
conservé sur l'exploitation pendant une
durée minimale de cinq ans suivant l'année
de prise en compte de la dernière information
enregistrée.
Toutefois :
- lorsque la tenue d'une partie du registre
d'élevage est réputée
effectuée par l'application d'autres dispositions
réglementaires visées à l'article
12, c'est la durée de conservation prévue
par ces dispositions réglementaires qui
s'appliquent pour la partie du registre concernée
;
- pour les volailles, la durée minimale
visée au premier alinéa est ramenée
à trois ans pour la partie du registre
d'élevage hors ordonnances.
Art.
12. - 1. Pour les poissons, l'enregistrement des
données visées à l'article 6 du
présent arrêté est
réputé effectué par la tenue d'un
registre tel que prévu à l'article 3 de
l'arrêté du 22 septembre 1999
susvisé.
2. Pour les
abeilles, la tenue du registre
d'élevage prévu par l'article 253-II du
code rural est réputée effectuée par
:
- le classement des déclarations relatives
aux ruchers, faites conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté
du 11 août 1980 susvisé, et des
certificats sanitaires et de provenance
délivrés, le cas échéant,
au détenteur conformément à
l'article 15 du même arrêté ;
- l'enregistrement des traitements effectués
sur les ruchers avec l'indication :
- de la nature des médicaments (nom
commercial ou à défaut substances
actives) ;
- des ruchers concernés par le traitement, et
de la quantité administrée par ruche,
ces mentions pouvant être remplacées par
une référence à l'ordonnance
relative au traitement administré si
l'ordonnance comporte ces indications ;
- de la date de début ou de la période
de traitement ;
- le classement des résultats d'analyse
obtenus en vue d'établir un diagnostic ou
d'apprécier la situation sanitaire des
abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans
sanitaires établis par tout intervenant
visé à l'article 9, des ordonnances,
ainsi que des prescriptions des agents
spécialisés en pathologie apicole.
3. Pour les bovins, l'enregistrement des
données visées à l'article 6 du
présent arrêté est
réputé effectué par la tenue du
registre prévu à l'article 3 du
décret du 28 août 1998 susvisé.
4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des
données visées à l'article 6 du
présent arrêté est
réputé effectué par la tenue du
registre et du carnet des naissances prévus
respectivement aux articles 3 et 6 de
l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé.
5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites,
l'enregistrement des données relatives aux
mouvements des animaux, à leur entretien et aux
soins qui leur sont apportés doit être
effectué selon les modalités fixées
en annexe I, qui remplacent les dispositions
prévues aux articles 6 et 7.
6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une
exploitation, en restant sous la garde et les soins de
son détenteur habituel, les données
relatives aux mouvements de l'animal pendant sa sortie,
ainsi qu'à son entretien, aux soins qui lui sont
apportés et aux interventions éventuelles
de vétérinaires pendant cette même
période, sont consignées sur une fiche de
séjour qui est ensuite conservée dans le
registre d'élevage tenu sur l'exploitation
où l'animal est habituellement détenu.
Art. 13. - Lorsque les agents
mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1
et 283-2 du code rural contrôlent le registre
d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti
éventuellement de remarques sur les
modalités de tenue du registre ou de remarques
d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical
relatives aux animaux élevés.
Art. 14. - Les animaux devant
être accompagnés, lorsqu'ils sont
dirigés vers un abattoir, d'une fiche sanitaire
reprenant des informations figurant sur le registre
d'élevage sont les animaux appartenant aux
différentes espèces et catégories de
volailles.
Un arrêté du ministre de l'agriculture
fixe les informations à porter sur cette fiche
sanitaire.
Art. 15. - Le présent
arrêté s'applique à partir du 30 juin
2000.
Art. 16. - La directrice générale de
l'alimentation et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.